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Réglementée par le Code de la santé publique (articles L. 2141-1 et suivants), la procréation médicalement assistée ou l’aide médicale à la procréation (PMA ou AMP) est un ensemble de pratiques médicales destinées à aider à la procréation. Il en est ainsi de la fécondation in vitro de l’embryon (FIV) ou de la procréation avec le recours aux gamètes d’un tiers donneur (spermatozoïde ou ovocyte).
La PMA avec tiers donneur est thérapeutique et réservée à un couple formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer, pour remédier à une infertilité médicalement diagnostiquée ou éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.
Le tiers donneur de gamètes reste anonyme. L’enfant issu de la PMA a pour père et mère l’homme et la femme formant le couple.
Le projet de loi prévoit, au nom du principe d’égalité, de généraliser la PMA afin que des couples de femmes, ou encore des femmes célibataires, même fertiles - peu importe d’ailleurs leur orientation sexuelle -, puissent y avoir recours, sans homme donc mais avec insémination des gamètes d’un tiers donneur anonyme, pour leur permettre de réaliser leur projet parental d’avoir un enfant.
Le critère médical d’infertilité, qui aujourd’hui conditionne l’accès à la PMA, est ainsi supprimé. La prise en charge par l’assurance maladie reste identique et est étendue aux nouveaux publics éligibles.
L’enfant ainsi conçu, à l’initiative d’une femme seule ou d’un couple de femmes, aura une ou deux mères mais pas de père ni de lignée paternelle. D’où le vocable de « PMA pour toutes », de « PMA anonyme » ou de « PMA sans père ».
En conséquence de la généralisation de la PMA, le projet de loi prévoit de modifier le régime du don et de l’autoconservation des gamètes (article 2), le droit d’accès aux origines (article 3) et le droit de la filiation (article 4).
L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes est présentée comme étant l’application du principe d’égalité ou de non-discrimination, principe fondamental de notre système juridique : réserver la PMA avec tiers donneur au seul couple formé d’un homme et d’une femme serait une discrimination, a fortiori depuis la loi du 17 mai 2013 sur le mariage entre personnes de même sexe.
En droit cependant, il s’agit d’une conception erronée de l’égalité.
• Il n’y a pas de « droit » à la PMA pour les couples homme/femme, comme le souligne le rapport du Conseil d’État de 2018. Les couples homme/femme n’ont pas « droit » à la PMA sans condition, mais n’y ont accès que s’ils souffrent d’une infertilité médicalement diagnostiquée ou s’il faut éviter la transmission d’une maladie d’une particulière gravité. Ainsi, les couples homme/femme fertiles, de
même que les couples âgés, pour ces raisons, n’ont pas accès à la PMA et ne subissent pas de ce fait une inégalité.
• L’égalité ne signifie pas traiter tout le monde de la même manière, ce qui peut au contraire se révéler très injuste, mais seulement ceux qui sont dans la même situation ou dans des situations équivalentes.
Or, une femme seule ou un couple de femmes, le couple âgé ou encore celui dont le mari est décédé, ne sont pas dans une situation équivalente, au regard de la procréation, à celle d’un couple homme/femme, vivant et en âge de procréer. Là encore, le rapport du Conseil d’État et la jurisprudence tant du Conseil d’État que du Conseil constitutionnel soulignent cette absence d’atteinte au principe d’égalité.
Tant le Conseil d’État que le Conseil constitutionnel et même la Cour Européenne des Droits de l’Homme considèrent que la différence de situation justifie la différence de traitement et que l’égalité n’impose pas au législateur de rendre la PMA accessible à des femmes célibataires ou en couple de femmes.
Ainsi, selon les plus hautes instances judiciaires françaises et européennes, l’argument de l’égalité ne peut justifier l’extension de la PMA.
Illustrations :
Conseil d’État, arrêt du 28 septembre 2018, n°421899 :
« Les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique qu’en réservant l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples composés d’un homme et
d’une femme, vivants, en âge de procréer et souffrant d’une infertilité médicalement diagnostiquée, le législateur a entendu que l’assistance médicale à la procréation ait pour objet de remédier à l’infertilité pathologique d’un couple sans laquelle celui-ci serait en capacité de procréer. La différence de traitement, résultant des dispositions critiquées, entre les couples formés d’un homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l’objet de la loi qui l’établit et n’est,
ainsi, pas contraire au principe d’égalité. »
Conseil constitutionnel, arrêt du 28 janvier 2011, n° 2010-92 QPC, Mme Corinne et autre :
« en maintenant le principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme peut
justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. »
Par ailleurs, selon le Conseil d’État, le droit au respect de la vie privée ne peut justifier l’extension de la PMA, car elle « suppose en effet l’intervention de tiers (le médecin ; le donneur, non réductible à un fournisseur de matière première) ainsi qu’une prise en charge financière et sanitaire (…) et ne peut être cantonnée à la sphère de l’intime excluant toute intervention publique » (Rapport CE, p. 51).
• L’orientation sexuelle des intéressés n’est bien sûr pas en cause, contrairement à ce qui est parfois prétendu. Une femme célibataire n’est pas nécessairement homosexuelle. Deux femmes hétérosexuelles pourraient fort bien penser à un projet d’enfant commun, à défaut d’homme dans leur entourage candidat agréé par elles à la paternité.
• Enfin, contrairement à ce qui est affirmé, il n’est pas question d’homo-parenté et la qualité d’un parent ne dépend pas de son orientation sexuelle ; il est question de l’altérité dans la parenté, ce qui est bien différent.
La justification de l’ouverture de la PMA n’est que politique et non pas juridique.
Il s’agit d’une « décision purement politique », qui ne peut objectivement se justifier au nom de l’égalité.
➢ Les conséquences de l’extension de la PMA sont nombreuses et ont été relevées tant par le CCNE que par le Conseil d’État dans son rapport de juin 2018 « Révision de la loi de
bioéthique : quelles options pour demain ? [1] »
Il est ainsi nécessaire d’en avoir conscience au moment de légiférer, car on ne peut pas élargir la PMA sans accepter les conséquences de cette extension.
La deuxième partie de cette étude peut être lue ici.
[1] Dès lors que ce rapport du Conseil d’État (CE) est cité, il est indiqué le numéro de la page concernée, étant précisé
qu’il s’agit de la numérotation du rapport publié sur le site Internet du Conseil d’État (https://www.conseiletat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes/revision-de-la-loi-de-bioethique-quelles-options-pourdemain) et non pas celle du rapport tel que publié par La Documentation française.
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