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[GPA] Recours contre la circulaire Taubira : la Manif pour tous s’est-elle tiré une balle dans le pied ?

Sans surprise, le Conseil d’État a rejeté les différents recours formés contre la circulaire dite Taubira.

C’est sur un recours pour excès de pouvoir que s’est prononcé le Conseil d’État ; mais il semble y avoir presque eu un malentendu sur ce point : en effet, ce que reprochent surtout les requérants au Gouvernement, c’est en réalité ses intentions, plutôt que ses actes. Un tel procès est parfaitement légitime dans le débat politique ; il n’a pas sa place dans un prétoire. Sur le fond, ce véritable reproche fait au Garde des Sceaux a été assez bien résumé, à l’époque des faits, en janvier 2013, par Le Point :

En réalité, le texte ministériel entend mettre fin aux divergences de conception des magistrats dont certains bloquent la délivrance du CNF (certificat de nationalité française). « La raison est simple : ce CNF atteste de la nationalité qui elle-même dérive de la filiation à l’égard d’un parent français. Or, cette filiation se heurte à une règle d’ordre public interdisant la GPA », explique Clotilde Brunetti, maître de conférences à l’université de Reims. C’est la raison pour laquelle le député du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle a, aujourd’hui, annoncé son intention de former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. « Avec cette circulaire, les masques vont tomber. On découvre les véritables intentions du gouvernement qui est de nous vendre par petits morceaux la GPA et la PMA », accuse-t-il.

Sauf que la Manif pour tous, toute à sa (au demeurant légitime) furie contre la GPA, ainsi que les autres parties requérantes (c’est en réalité une association, Ju­ristes pour l’enfance, proche de la mouvance de la Manif pour tous, et un syndicat de magistrats, FO-magistrats, qui ont décidé de porter la question de la légalité de cette circulaire devant le Conseil d’État) n’ont pas étudié suffisamment attentivement la question au regard de ce que dit le droit public.

N’en déplaise à M. Fasquelle, la juridiction administrative n’a pas pour mission de censurer les intentions du Gouvernement, quand bien même — et l’auteur de ces lignes ne l’exclut pas — elles seraient celles qu’il lui prête : saisi d’une requête pour excès de pouvoir, le Conseil d’État doit déterminer si l’autorité administrative ayant pris la décision attaquée (en l’espèce, le garde des Sceaux, en signant la circulaire Taubira) a excédé ses pouvoirs, ce qui en entraine l’annulation, par la Haute assemblée.

Les circulaires sont, à cet égard, traitées comme des décisions lorsqu’elles ont un caractère dit impératif [1].

Le juge de l’excès de pouvoir censure donc les dispositions impératives d’une circulaire lorsque, notamment :

  • celles-ci fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle que son auteur n’avait pas le pouvoir de prendre (dite « entachée d’incompétence ») ;
  • si l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elles entendent expliciter ;
  • si elles réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure ; ainsi, par exemple, d’une circulaire reprenant la teneur d’un texte réglementaire illégal ou celle d’une loi incompatible avec les stipulations d’une convention internationale.

On le voit immédiatement : un recours contre la circulaire Taubira, dans des conditions, n’avait strictement aucune chance de prospérer. En effet, la Manif pour tous a apparemment fondé son opposition au texte — comme, on peut le supposer, le mémoire de Juristes pour l’enfance— sur l’illégalité en droit français des conventions ayant pour objet la GPA [2]. Mais l’objet de la circulaire Taubira n’était pas de se prononcer sur la GPA, encore moins de revenir sur son illégalité, qui est d’ordre public en droit français. Le texte pris le 25 janvier 2013 se borne à rappeler la loi, qui dispose à cet égard :

  • premièrement, en vertu de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ;
  • deuxièmement, en vertu de l’article 47 du même code, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait, en principe, foi, sous réserve des exceptions qu’il mentionne [3].

L’illégalité des conventions conclues à l’étranger ayant pour objet d’organiser une gestation pour autrui est donc sans incidence sur le fait (1) que ces enfants ont bel et bien un parent français et (2) qu’ils sont donc français, en vertu du jus sanguinis, dès lors que ce parent fournit, à l’appui de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, un acte d’état civil étranger en bonne et due forme sauf — la circulaire Taubira le rappelle au demeurant — si des motifs existent de penser « qu’il serait irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Les conventions ayant pour objet d’organiser une GPA sont bel et bien illégales ; mais il devrait sauter aux yeux, que, — par l’effet des articles 18 et 47 du code civil, — lorsqu’ils ont un parent français, les enfants qui naissent à l’étranger en conséquence de ces conventions sont français.

De fait, les juridictions françaises ne remettent pas en cause la fiabilité des actes de l’état-civil californien et les autorités américaines accordent au demeurant la même présomption à nos actes, la seule question qui vaille, pour la délivrance d’un certificat de nationalité, étant de savoir si l’enfant a bien un parent français. Si c’est le cas, il est français ; s’il n’en a pas ou même si un doute existe, la délivrance du certificat peut et même doit être refusée.

Dans ces conditions, la décision du Conseil d’État était courue d’avance et la Manif pour tous s’est tiré inutilement une balle dans le pied. Quand on sait que le combat contre la GPA mérite d’être mené vigoureusement et qu’on se félicite des résultats probants obtenus, grâce à la Manif pour tous, contre les projets de société du Gouvernement, dans la rue et dans le débat public, on peut peut-être regretter cette apparence d’approximation juridique qui s’en dégage.


[1Depuis la décision Institution Notre-Dame du Kreisker (Ass., 29 janv. 1954, p. 64), le Conseil d’Etat rejetait comme irrecevables les recours en annulation de circulaires ne posant aucune règle nouvelle. Purement interprétatives, de telles circulaires étaient considérées comme des actes ne faisant pas grief et ne pouvaient, par ailleurs, être invoquées à l’appui d’un recours. Ces circulaires devaient être distinguées de celles à caractère réglementaire, contre lesquelles le recours était possible et qui étaient susceptibles, symétriquement, d’être invoquées à l’appui d’un recours. Toutefois, depuis l’arrêt Duvignères de 2002 (CE 18 décembre 2002, Sect., Mme Duvignères), la distinction traditionnelle entre circulaires règlementaires et interprétatives a été remplacée par une nouvelle distinction entre circulaires impératives et non impératives, faisant de ce caractère impératif le critère exclusif de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la circulaire : lorsque l’interprétation que l’autorité administrative donne, par voie de circulaires ou d’instructions, des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre présente un caractère impératif, elle est considérée comme faisant grief, tout comme le refus de l’abroger, et se trouve, par suite, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

[2Cette illégalité ne fait aucun doute puisqu’elle est prévue par la loi : l’article 16-7 du code civil, figurant au chapitre II, intitulé « Du respect du corps humain », du titre Ier du livre Ier de ce code, dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » ; ces dispositions présentent de surcroît, en vertu de l’article 16-9 du même code, un caractère d’ordre public.

[3L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

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